Site destiné à information et action pour la protection des personnes dites "trans". Site destined for information and action in the protection of transgender people
7 Avril 2013
Une population sous haute surveillance
La République n’a jamais été très tendre avec sa population de personnes communément appelée les « trans » (transsexuel(le)s, transgenres).
Depuis le premier arrêt de la Cour de Cassation sur le sujet il y a presque quarante ans, la véritable « dégradation nationale » des trans touche les fondements de la société civile, posant la question de l’effectivité réelle de ses valeurs et principes, voire de l’adhésion véritable à ceux-ci au plus haut niveau de l’Etat (Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) du Ministère de la Justice) face à une peur quasi-phobique de cette population.
Collectivement stigmatisée par le Conseil d’Etat comme responsable d’un « risque de déstabilisation majeur » pour l’Etat selon le rapport Sérusclat en 1992[1], stigmatisée également comme un « phénomène » qui « doit demeurer marginal » selon M. Michel Jéol, premier avocat général la même année[2], cette population a vu sa dégradation confirmée récemment par la Cour de Cassation, au nom de la sécurité de l’état civil (arrêts du 13 février 2013[3]) et de la prévention des fraudes qu’elle est censée perpétrer (7 juin 2012[4]) en maintenant l’imposition d’expertises humiliantes et traumatisantes. Dans une circulaire datant du 28 octobre 2011, la DACS avait également pointé du doigt les personnes trans comme exemple de population à surveiller via l’état civil pour prévenir des fraudes[5].
Une « indignité nationale »
Pour rappel, en vertu de l’ordonnance du 26 décembre 1944, la « dégradation nationale», était la punition – dite infamante - des grands Collaborateurs jugés coupables d’«indignité nationale ». Ils perdaient ainsi leurs droits civiques, bon nombre de droits économiques, voire certains droits familiaux, étaient interdits de séjour dans certains endroits.
Or, quand on examine la situation des personnes trans, la similitude est troublante : pendant 3 à 9 ans, voire durant toute sa vie pour certains sujets, une personne trans, si elle veut protéger son intimité, normalement garantie par l’Article 9 du code civil, est de fait privée de ses droits civiques (droit de vote, éligibilité), ses droits parentaux, ses droits d’exercer une activité économique (libérale, Direction, concours pour la fonction publique), de s’inscrire au pôle emploi. Comme les grands collaborateurs, elle est également à risque de se voir confisquer ses biens, pour payer ses dettes si elle ne peut plus travailler pendant leur transition ou a perdu son emploi en raison de discrimination à son égard[6].
Et quand ces 15 000 personnes sont fragilisées et marginalisées, c’est tout un tissu social de 75 000 personnes - leurs 10 000 enfants, leurs 5 000 conjoints ou ex-conjoints, leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs entourages – qui en subit le choc.
En 1992, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme sur les conditions de vie déplorables des trans français aurait dû inciter l’Etat à enfin lever cette « dégradation nationale », avec une loi sur le sujet.
Or, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la DACS et le premier avocat général, cédant à leur peur, se prononcèrent, dans un exercice concerté de grande mauvaise foi, contre une loi, allant jusqu’à activement décourager les parlementaires à plusieurs reprises[7].
Selon eux, le législateur serait incapable de traiter une telle question – exception bien française, car les lois existaient même à l’époque, depuis la première, suédoise, en 1972, et les exemples dans toutes les traditions juridiques ne cessaient de se multiplier avant et après, sans polémique.
Selon eux encore, le « droit prétorien » serait capable de prendre en compte cette question complexe et centrale, sans impulsion du législateur, alors que l’expérience d’avant 1992 montrait tout le contraire[8].
Selon eux, enfin, avec les pratiques du soi-disant « changement » d’état civil mises en place, qui n’avaient rien à voir avec l’Article 9 qu’elles étaient censées protéger et qui en sont finalement incompatibles, contribuant ainsi significativement à la précarisation, à la marginalisation, aux atteintes aux droits et à la dignité des personnes concernées, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
C’était en conséquence un mépris du code civil – notamment les articles 5, 9 et 16 – et de la vie et les droits des personnes concernées, car nul ne pouvait ignorer la centralité de cette question pour elles.
Ce vide législatif existe donc toujours. Rien n’a véritablement changé depuis les années 70[9]. Les droits fondamentaux, la dignité et l’égalité citoyenne sont bafoués, les pouvoirs exécutif et judiciaire se sont substitués au pouvoir législatif en violation du principe de séparation des pouvoirs et l’état civil est utilisé à des fins de mise sous surveillance d’une population frappée d’une culpabilité collective, avec un résultat désastreux en termes de vies humaines.
Mettons un terme à cette dégradation nationale, afin d’assurer une véritable intégration dans la Cité de ces enfants parias de la République.
[1] Rapport sur les Sciences de vie et les Droits de l’homme, OPECST, enregistré le 28 février 1992 aux présidences de l’Assemblée nationale et du Sénat, SERUSCLAT, Franck
[2] Bulletin d’information de la Cour de Cassation, Jurisprudence et doctrine, Communications, n° 360, 1er février 1993, Journal Officiel de la République Française
[3] Pourvois 11-14515 et 12-11949
[4] Pourvois 10-26947 et 11-22490
[5] Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation NOR : JUSC1119808C, publié au BOMJL du 30 novembre 2011, alinéa 317
[6] 26 % perdent leur travail et le taux de discrimination dans la recherche de travail est de 50 %. Ce chiffre est 20 % plus élevé (60 %) dès lors que les papiers d’identité (et NIR) de la personne sont discordants avec son apparence.
[7] Cf. notamment la réponse à la question écrite n° 00750, JO Sénat 24/2/94, page 448, par le Ministère de la Justice : « La reconnaissance judiciaire du transsexualisme permet donc de répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il y ait lieu d'envisager une réforme législative. » En effet, les perturbations graves de la vie privée ne semblaient pas préoccuper outre mesure ce Ministère, davantage soucieux de garder cette population sous contrôle, comme en témoigne sa circulaire du 28 octobre 2011.
[8] Une inégalité territoriale importante existait bien avant 1992, ce dont témoigne l’arrêt B. c/ France et qui reste une constante depuis au moins 1972, témoignant de la difficulté des juges à maîtriser toutes les ramifications de la question en droit et dans la vie des personnes
[9] Dans l’arrêt B c./ France, sur les 42 arrêts des TGI et CA cités entre 1972 et 1991, 24 (57 %) ont ordonné le changement de sexe et de prénoms, 5 (12 %) celui des prénoms seulement et 13 (31 %) ont tout refusé. La seule juridiction d’appel de Bordeaux est à l’origine, par exemple, des deux condamnations de la France par l’Europe sur le sujet ; d’autres étaient plus clémentes avec les personnes trans. L’arrêt cite une dizaine arrêts accordant les changements de sexe et de prénoms entre 1987 et 1991, donc même après le durcissement significatif de la position de la Cour de Cassation sur ce sujet entre 1987 et 1990.