Site destiné à information et action pour la protection des personnes dites "trans". Site destined for information and action in the protection of transgender people
29 Septembre 2014
En France, la population des personnes dites "trans" - 15 000 à 60 000 personnes - subit une situation où l'Etat lui-même impose une violation massive des droits fondamentaux via l'état civil, sans interruption depuis le premier arrêt de la Cour de Cassation sur le sujet en 1975.
Parmi ces violations, une des plus méconnues, pernicieuses et préjudiciables est le régime dérogatoire soustrayant cette population du régime général de protection de la Loi informatique et libertés.
Rappel du régime général de droit applicable : protection de données, protection de la vie privée, protection contre la discrimination
1. La protection de données
Selon l’article 8 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée :
« Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. »
Selon l’article 40 de cette même loi :
« Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. »
Selon l’article 226-19 du code pénal :
« Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. »
Selon l’article 9 du code civil :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
« Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Selon l’article 8 de la Convention européenne :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
« Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Selon la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
« Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
Selon l’article 14 de la Convention européenne :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Selon la considération 3 de la Directive 2006/54/CE :
« La Cour de justice a considéré que le champ d’application du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Eu égard à son objet et à la nature des droits qu’il tend à sauvegarder, ce principe s’applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d’une personne. »
Le régime dérogatoire
Pour rappel, les pratiques actuelles appliquées aux jugements français de changement de la mention du sexe à l’état civil peuvent être résumées comme suite :
Il n’existe aucune loi en France régissant la typologie de procédure ou les effets en termes de transcription du changement de la mention du sexe à l’état civil suite à un jugement.
Selon les arrêts de la Cour de Cassation du 11 décembre 1992[1], ainsi que de l’arrêt B. c/ France[2] de mars 1992 de la Cour européenne des droits de l’homme et D. N. c/ France[3] de la Commission européenne des droits de l’homme, le changement de la mention du sexe à l’état civil relève du besoin de protection de la vie privée (article 9 du code civil et article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales).
C’est le seul et unique changement d’état civil régi par ces articles.
Aucune provision n’existe dans cette circulaire pour les changements relevant de la mention du sexe sur l’acte de mariage : ce cas de figure n’est pas du tout pris en compte, tout comme les changements du parent sur l’acte de naissance de l’enfant.
Des mentions marginales qui tracent très explicitement le parcours médical et personnel de la personne
Ces mentions marginales ont la particularité, dans le cadre du changement de la mention du sexe à l’état civil, de tracer très explicitement le parcours médical et personnel de la personne, qui est « désigné de sexe féminin » (ou « désignée de sexe masculin », selon le sexe juridique d’origine) dans la mention marginale. Les mentions du sexe et des prénoms d’origine restent intactes, en grand et à leur place d’origine, sur l’acte d’état civil. Rien n’est laissé à l’imagination quant au parcours transidentitaire de la personne.
Ce régime dérogatoire se manifeste de 4 façons par rapport à l’état civil français :
Compte tenu de l’obligation de produire des pièces médicales pour faire valoir la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil, ces mentions sont en conséquence de nature à faire apparaître, indirectement, des informations à caractère personnel relatives à la santé. La contrainte de production des pièces médicales pendant une procédure judiciaire comme préalable au changement de la mention du sexe à l’état civil ne pourrait être assimilée à un consentement explicite :
Or, le consentement explicite de la personne est, en règle générale, un préalable pour la collecte et le traitement de ces informations et ce genre de pratique en l’absence d’un tel consentement est une infraction pénale.
Les exceptions à cette règle constituent une dérogation à la protection de la personne.
En dérogation au régime général de protection des données dites « sensibles » / de santé (article 8 de la Loi 17-78 du 6 janvier 1978) et de protection de la vie privée (article 9 du code civil), il est permis en France de collecter et traiter ces informations pour les besoins de l’état civil, sans le consentement explicite de la personne, sous certaines conditions détaillées notamment dans la Délibération n° 2004-067 du 24 juin 2004 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives mis en œuvre par les communes pour la gestion de l’état civil (article 2) :
« Informations collectées et traitées.
« Les informations suivantes peuvent être collectées pour assurer les finalités précitées…
« j) Les mentions marginales telles que prévues par la loi ou ordonnées par l'autorité judiciaire ; …»
De multiples personnes peuvent accéder à la copie intégrale française avec ces mentions marginales, sans consentement ni contrôle par la personne concernée.
En effet, selon Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, article 9 :
« Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
« Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.
« Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République. »
L’article 5 de la Délibération n° 2004-067 susmentionné précise également :
« La délivrance d’une copie intégrale ou d’un extrait avec filiation d’un acte de naissance ou de mariage ne peut se faire que sur indication précise par le demandeur du lieu de naissance, des nom, prénoms et date de naissance de l’intéressé ainsi que des nom et prénom usuel des parents de la personne dont l’acte est réclamé, pour les intéressés majeur ou émancipé, les parents, les grands-parents, les enfants, le conjoint, le représentant légal ou le curateur, le mandataire (notaire, avocat) avec indication de la qualité de la personne qui a donné le mandat. »
Les contrôles réels de l’identité des personnes qui en font la demande n’y sont spécifiés et aucune sanction n’est mentionnée en cas de violation. L’accès par des tiers à des informations médicales et personnelles intimes via les mentions marginales, ceci sans contrôle sur leur utilisation subséquente constitue une dérogation supplémentaire aux principes généraux de protection des personnes.
Pour citer les critères de demande des copies intégrales des actes sur le site, par exemple, du Ministère des affaires étrangères, de multiples situations peuvent exiger ou donner lieu à la production d’une copie intégrale :
en ce qui concerne la copie intégrale de l’acte de naissance : CNI, passeport, mariage, PACS, vente, retraite, succession, certificat de nationalité française, pension de réversion, contentieux, caisse de sécurité sociale, loi archives, « autre » ;
en ce qui concerne la copie intégrale de l’acte de mariage : changement de régime matrimonial, divorce / séparation, succession, pension de réversion, déclaration d’acquisition de nationalité, certificat de nationalité française, vente, loi archives, « autre ».
Le besoin de révéler les informations médicales et personnelles via les mentions marginales dans ces situations n’étant pas établi, il s’agit également d’une dérogation au régime général de protection des personnes.
Ensemble, ces dérogations constituent une forme de discrimination indirecte (« une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes »), quelles qu’en soit les circonstances ou les justifications.
[1] Cass. Civ, 11 décembre 1992, Pourvois 91-12.373 et 91-11.900
[2] Requête no. 13343/87, 25 mars 1992
[3] Requête N° 17557/90, 11 janvier 1995, censurant Cass. Civ. 1ère, 21 mai 1990 (88-12.829)
[4] cf. notamment la Circulaire CIV.07.10 « Demandes de changement de sexe à l’état civil » du 14 mai 2010, Ministère de la Justice et des Libertés, NOR JUSC1012994C
Aucune provision dans la circulaire ne prend en compte les jugements de tribunaux étrangers, à la différence d’autres mentions.